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L. 616-6
Code de la sécurité intérieure
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43, 52,382,706-42 et
706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et la
juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé
ou du lieu de résidence administrative de l'agent qui a constaté cette infraction.
L. 616-6
La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales
L. 617-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées
aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir, en outre, soit
une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit
l'activité d'agent privé de recherches ;
2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis du même article L. 611-1 et d'exercer une autre activité ;
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ;
3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité
autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;
4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4.
L. 617-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 612-3, dans la
dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, son caractère de
personne de droit privé.
Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales
L. 617-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou de
diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer
en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu
et place de ses représentants légaux.
Chapitre VII : Dispositions pénales