TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 616-5
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Les contrôles s'effectuent à toute heure.
III.-Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents
exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d'identité de
toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs
à l'activité mentionnée au même 4°.
IV.-Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux
de stockage des armes et munitions.
V.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est en mer ou depuis
moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence
de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
VI.-Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade
ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant
des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le navire.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation
obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre
dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son
absence, au capitaine ou à son représentant.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
VII.-Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui
une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage
privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l'Etat en
mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
VIII.-L'occupant des locaux mentionnés aux V et VI peut contester la régularité de leur visite devant le premier
président de la cour d'appel selon les règles de la procédure sans représentation.
IX.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour
dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce
recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

L. 616-5
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les
agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l'Etat, les commandants des
aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif
des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord
des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires
prises pour son application.
Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procèsverbaux de constatation, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus
brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.
Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu'avec l'autorisation du procureur de la République à des
perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de
la commission d'une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application,
ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
Chapitre VI : Activités de protection des navires

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