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L. 616-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre VI : Activités de protection des navires
Section 1 : Certification
L. 616-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de
protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une
certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels
applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.
Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des
activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale
de douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités
de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Carte professionnelle
L. 616-2
Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle
donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction
du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des
informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée
fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent.
A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par
une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9.
Section 3 : Modalités d'exercice spécifiques
L. 616-3
Les modalités d'exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre II du titre
IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports.
Section 4 : Contrôle à bord des navires
L. 616-4
I.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 611-2, les administrateurs et officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de
l'Etat et les commandants des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à bord des navires battant
pavillon français et pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l'activité
mentionnée au 4° de l'article L. 611-1.
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui
ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l'Etat peuvent
ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
Chapitre VI : Activités de protection des navires