TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 614-3
p.121

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données
à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs
ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté
de l'Etat.
L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est subordonnée à la transmission
par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux
trois premiers alinéas du présent article.

Section 3 : Tenue et carte professionnelle
L. 614-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte
professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner
aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Section 4 : Port d'armes
L. 614-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le
représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles
ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage
ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
L. 614-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret
en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne
morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces
armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors
de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents
ainsi que le contenu de cette formation.

Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

L. 615-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les dispositions applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP) sont définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.

Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Select target paragraph3