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L. 613-11
Code de la sécurité intérieure
Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des
caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de
leur desserte.
L. 613-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes
voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L.
2213-3 du code général des collectivités territoriales.
Section 3 : Activités de protection physique des personnes
L. 613-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés
que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée
l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les
conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant
le service et remisées en dehors du service.
Section 4 : Activités de vidéoprotection
L. 613-13
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant
pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux
dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Section 1 : Missions
L. 614-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage
d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres,
de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans les conditions prévues par l'article L. 271-1.
Section 2 : Recrutement
L. 614-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article L. 614-1. Il en va de même :
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble