TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 613-7-1
p.119

Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions
de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les
règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des
articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Section 1 bis : Activités de surveillance armée
L. 613-7-1
Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour
une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément
désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.
L. 613-7-2
Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de
l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes
en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
L. 613-7-3
Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au
1° bis de l'article L. 611-1.

Section 2 : Activités de transport de fonds
Sous-section 1 : Tenue et port d'arme

L. 613-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies
par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent
porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion
avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale,
des douanes et des polices municipales.
L. 613-9

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont
placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport
de fonds et de leurs accès

L. 613-10

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de
transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès
des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.

Chapitre III : Modalités d'exercice

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