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L. 613-4

Code de la sécurité intérieure

consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée
par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille.
Sous-section 2 : Tenue

L. 613-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs
fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des
services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices
municipales.
Sous-section 3 : Port d'arme

L. 613-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être équipés d'armes relevant
de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur
conservation, la formation que reçoivent les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les
conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles

L. 613-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes
physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui
entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un
ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance
des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou
immeubles.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à
l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au
précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir
la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle
est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile

L. 613-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant
les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Modalités d'exercice

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