TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 612-25
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

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Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés,
pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des
articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15.

Chapitre III : Modalités d'exercice

Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions

L. 613-1
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à
l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de
protection institués en application de l'article L. 226-1.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par
le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les
vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
L. 613-2
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à
l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à
cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence
de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application
de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans
ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par
un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée
et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est
communiqué au procureur de la République.
L. 613-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle
rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article
L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à
la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L.
211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle
territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le

Chapitre III : Modalités d'exercice

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