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L. 612-21

Code de la sécurité intérieure

Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L. 612-21

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20,
le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu
de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les
conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de
ce code.
Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle

L. 612-22

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation
préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice

L. 612-23

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité
mentionnée aux 1° à 3�� de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle,
sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat
de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation
en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne
peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa
précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un
accord collectifs étendus.

Section 5 : Dispositions communes
L. 612-24

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes
mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents,
la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation, l'agrément ou la
carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la
législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu
de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en
vertu du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat

Chapitre II : Conditions d'exercice

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