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L. 512-5

Code de la sécurité intérieure

dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention de coordination des
interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat
dans le département, après avis du procureur de la République.
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale
compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
L. 512-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement
public de coopération intercommunale en application du premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention
intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en
substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de
l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la
République territorialement compétents.
L. 512-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités
selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et
L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures,
à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et
réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
L. 512-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

L. 513-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant
de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative
des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du
fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou,
le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et
de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale
de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la
République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

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