TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES

L. 514-1

p.105

Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

L. 514-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est
composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale,
pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale
choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un
maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

L. 515-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de
la commission consultative des polices municipales.

TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
Chapitre Ier : Missions

L. 521-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux
règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont
habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de
celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

L. 522-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

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