TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

L. 512-1-1

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département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités
d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des
forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble
des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de
l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut
mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des
communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L. 512-1-1
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant
un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur
le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa
du même article L. 511-1.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du
maire de cette commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L. 512-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou
de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un
ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés,
les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur
sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs
fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
L. 512-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un
afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou
appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou
plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de
police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes
concernées.

Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces
de sécurité de l'Etat
L. 512-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y
compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale
Chapitre II : Organisation des services

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