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L. 511-5-1
Code de la sécurité intérieure
d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par
l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il
précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
L. 511-5-1
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5
peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans
les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.
Section 5 : Formation
L. 511-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation
continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire
leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre
peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la
formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due
pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant
est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L. 511-7
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d'emploi de la
police municipale et astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation en application du 1° de
l'article 1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance
de leurs expériences professionnelles antérieures.
Chapitre II : Organisation des services
Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
L. 512-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou
plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du
maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune
qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le
Chapitre II : Organisation des services