TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
L. 511-2
p.101
Section 2 : Nomination et agrément
L. 511-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux
recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents
de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération
intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République
compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après
consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois,
en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à
cette consultation.
L. 511-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune
habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés
d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées
relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent
porter aucune arme.
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
L. 511-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont
sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de
police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et
la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les
catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
L. 511-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le
département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de
coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section
2 du chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition
de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est
établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles
les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice