Des mesures de sécurité particulièrement strictes sont indispensables et une charte de sécurité du système devra être présentée à
la CNIL dans les six mois.
3) Les destinataires des informations
Dans le cadre d'un hôpital psychiatrique, la fonction de gestion
des mouvements de malades doit assurer également l'application des
obligations résultant des conditions particulières de séjour des malades
admis dans les hôpitaux psychiatriques.
En conséquence, en application des dispositions de la loi de 1838,
tous les mouvements des malades en placement volontaire ou en
placement d'office doivent être connus tout d'abord de l'administration
de l'hôpital et ensuite, des autorités administratives et judiciaires
habilitées à en connaître.
Dans le traitement Gipsy, ces mouvements sont reconnus par des
codes qui caractérisent la situation présente du malade.
Les justifications présentées à l'appui de la présence dans le
traitement de ces différents codes et l'examen des autres éléments du
dossier, laissaient subsister une certaine ambiguïté quant au point de
savoir si ces codes s'appliquent seulement aux cas des placés
volontaires et placés d'office (régime de la loi de 1838) ou si au
contraire, ils concernent l'ensemble des malades hospitalisés (y compris
les séjours libres).
La Commission a estimé utile de prévoir parmi les destinataires
des informations, y compris celles concernant les malades en séjour
libre, les autorités administratives chargées de la police des malades
mentaux, ainsi que les autorités judiciaires, dès lors qu'elles sont
habilitées à effectuer des contrôles en application des dispositions de
l'article L 332 du code de la santé publique (article 74-I-II de la loi
n° 81-82 du 2 février 1981 dite loi sécurité et libertés).
La Commission s'est conformée ainsi à la jurisprudence du Conseil
d'Etat (arrêts Deberon du 13 février 1976 et Burgault du 26 janvier
1979).
C - LA DÉLIBÉRATION
La délibération de la Commission reprend les différents points
évoqués précédemment. Elle aménage également le droit d'accès du
malade, tant à sa fiche informatisée qu'au dossier manuel auquel celle-ci
renvoie.
Les modalités de ce droit d'accès, qui s'effectuera en application
des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, devront être clairement

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