- compléter une demande d'affiliation à l'assurance personnelle pour
les malades admis sans régime de prévoyance ;
- donner la possibilité aux placés d'office ou placés volontaires d'en
visager un rapatriement ou un transfert dans leur pays d'origine, après
accord du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ;
- permettre l'application, en matière de prise en charge des frais de
séjour, de la convention franco-suisse d'aide sociale, ainsi que d'adres
ser à la Sécurité sociale la demande de prise en charge par un régime
de prévoyance.
La Commission a, dans ce dossier, repris la solution adoptée dans
sa délibération sur les systèmes de gestion des prestations versées
par les caisses de Sécurité sociale, à savoir que la rubrique « nationalité » serait remplacée par les quatre mentions :
- français ;
- étranger ;
- lié par une convention internationale ;
- ressortissant d'un pays de la communauté économique européenne.
2) Les finalités du traitement et les destinataires des informations
La fonction de suivi des hospitalisations antérieures des malades
pouvait apparaître comme une tentative d'extension médico-administrative d'un système initialement conçu pour assurer une simple gestion
administrative de facturation des frais de séjour.
Or cette fonction était susceptible de poser problème, au regard
notamment du respect des règles du secret médical. En effet, elle
prévoyait la transmission par l'administration de renseignements de type
médico-social à des tiers extérieurs à l'hôpital.
Les syndicats de psychiatres se sont montrés très hostiles à ce
type d'enregistrement ; ils ont souligné que des données administratives,
telle que l'indication du dernier service dans lequel le malade a été
hospitalisé, peuvent révéler le type de maladie et de soins pratiqués,
ce qui risquerait de constituer à la fois une violation du secret médical
et une atteinte à la vie privée des malades.
La Commission a d'abord considéré que le suivi des séjours
antérieurs était parfaitement légitime au regard de la fonction du
traitement mais que la durée de conservation des informations devait
être réduite de dix à cinq ans.
Elle a également estimé que l'enregistrement de données pour
assurer la gestion des mouvements de malades se justifiait puisqu'il
était utile à la fois à la facturation et à la production d'états statistiques
anonymes requis par le ministère de la Santé, mais également, à
l'accomplissement d'obligations légales.
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