de l'Etat, la défense et la sécurité publique, de nature à concilier la
défense des libertés individuelles et l'intérêt public. La Commission
demande que cette situation soit régularisée dans les meilleurs délais.
Plusieurs affaires en 1983-1984 ont contribué à préciser la portée
de l'article 31 ; on indiquera également comment s'opère l'accès indirect
à ces données tel que l'article 39 l'a organisé.
1 - L'article 31 et les fichiers de personnel
Plusieurs quotidiens ont fait état de la découverte, au siège d'une
des usines de la société SKF (entreprise de roulements à billes), d'un
fichier manuel comportant des informations sur la vie privée des
candidats à l'embauche du personnel recruté, mais aussi sur leurs
opinions politiques et leurs appartenances syndicales.
Le contrôle de la Commission s'exerce aussi bien, en vertu de
l'article 45 de la loi, sur les fichiers manuels que sur les traitements
automatisés.
Pour la première fois, la Commission a décidé, en application de
l'article 21 - 4° de la loi de 1978, de dénoncer au parquet l'infraction
dont elle avait connaissance, conformément à l'article 40 du code de
procédure pénale.
Sa délibération du 3 avril 1984 souligne que l'enregistrement dans
ce fichier d'informations concernant les origines raciales ou les opinions
politiques est proscrit par la loi aux termes de l'article 31, en l'absence
de l'accord exprès des intéressés.
La transmission de cette affaire au parquet donne au cas soumis
à la Commission un caractère exemplaire qui se veut dissuasif.
La mission de la CNIL s'achève à ce stade. Il appartiendra au
parquet puis au tribunal de se prononcer. Au 31 décembre 1984,
l'instruction de l'affaire se poursuivait.
2 - L'article 31 et l'enregistrement de la nationalité
L'enregistrement de la nationalité d'une personne est-elle une
information relevant indirectement de l'article 31 dans la mesure où
cette information peut faire apparaître l'origine raciale ? Sans répondre
affirmativement à cette question, la CNIL se montre prudente à l'égard
de la collecte de cette donnée. L'enregistrement de la nationalité doit
être nécessaire à la finalité que poursuit le traitement ; cette position
a été affirmée à l'occasion de la modification de la norme simplifiée
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