n° 20 relative à la gestion du patrimoine immobilier à caractère
social (1).
Les organismes de logement social ont saisi la CNIL des difficultés
que leur créait l'interdiction, telle qu'elle était prévue initialement,
d'enregistrer la nationalité des personnes dans leurs fichiers.
Une circulaire ministérielle du 20 juillet 1976 relative aux modalités
de versement et d'utilisation de la participation des employeurs à l'effort
de construction, réservée par priorité aux logements des travailleurs
immigrés, décide en effet que les organismes de HLM doivent fournir
aux préfectures un état d'occupation détaillé de leur parc immobilier
pour bénéficier des prêts ou subventions versés dans le cadre du
« 0,1 % ».
Le refus opposé par les offices d'HLM de communiquer aux
préfectures l'information relative à la nationalité entraîne le blocage des
subventions par les commissions départementales de logements des
immigrés, et nuit à ces derniers.
Le secrétariat d'Etat à la Famille et à l'Immigration s'est également
adressé à la Commission.
La Commission a constaté, en l'espèce, la nécessité pour les
organismes de logement social de disposer de l'information relative à
la nationalité à un double titre: perception des aides financières dues
aux organismes de logement social ; mise en œuvre des politiques
sociales de l'habitat. Cet enregistrement se trouve justifié par la
nécessité d'appliquer des textes réglementaires.
Elle a admis que la fourniture de cette information a pour but de
contrôler le respect des engagements de réservation de logements à
des personnes immigrées, pris par l'organisme de logement social, en
contrepartie d'un avantage financier (application de la circulaire de
1976).
De ce fait, la distinction entre Français et étranger se trouve
justifiée, pour éviter tout voisinage susceptible de créer des situations
difficiles.
La délibération du 16 octobre 1984 demande, en outre, que soit
remplacée dans la circulaire de 1976 relative au 0,1 % patronal la
notion d'ethnie par celle de nationalité.
A ce sujet, on notera qu'à travers les nombreux avis qu'elle a
émis, notamment en matière d'aide sociale (cf. chap. IV, section II), la

(1) Cf. CNIL, 2e rapport d'activité, op. cit., p. 49, délibération du 26 mai 1981, J.O. du 14 juin
1981.

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