Pour la Commission, les contestations sont soumises à la procédure
prévue par les articles R 264-2 et suivants du code de la route, sur
le recouvrement des amendes : une réclamation doit être transmise au
ministère public qui apprécie les suites qu'il convient d'y donner. La
Commission est tout à fait consciente des inconvénients qui peuvent
résulter d'une telle procédure. Elle se propose de poursuivre l'étude
de ce dossier et d'inscrire sa réflexion parallèlement à celle qu'elle
mène sur les problèmes posés par les fichiers des personnes recherchées et la procédure de contrainte par corps (1).
Section II
L'ARTICLE 31 ET LES DONNÉES FAISANT APPARAخTRE LES
ORIGINES RACIALES, LES OPINIONS POLITIQUES OU RELI
GIEUSES OU LES APPARTENANCES SYNDICALES DES PER
SONNES
En 1983, la Commission a émis plusieurs avis sur des demandes
de dérogation à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ; en effet,
plusieurs projets de décrets sectoriels intéressant la sûreté de l'Etat,
la défense et la sécurité publique lui avaient été soumis ; ils visaient
à faire admettre que des motifs d'intérêt public pouvaient justifier
l'enregistrement de données faisant apparaître les origines raciales ou
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes (2).
La nécessité d'un avis conforme de la Commission, prévue, en
ce cas, par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, donne à la
Commission un véritable pouvoir de co-décision, puisqu'elle oblige le
Gouvernement à suivre, dans les dispositions du décret, les prescriptions
de la CNIL.
Toutefois, la Commission doit relever qu'à la date du 31 décembre
1984 ces décrets n'avaient toujours pas été promulgués. A cette date,
les projets de décret avaient été soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
Après être intervenue à plusieurs reprises auprès du Gouvernement,
la Commission tient à attirer son attention sur une situation qui met
différentes administrations en infraction avec la loi ; il semblait pourtant
que la mise en œuvre de la procédure de l'article 31, pour plusieurs
traitements, avait été exemplaire et qu'elle avait permis, par une
concertation fructueuse entre le Gouvernement et la CNIL, de définir
un encadrement juridique minimum de traitements intéressant la sûreté
(1)
(2)
Cf. CNIL, 4' Rapport d'activité, op. cit., p. 138.
Ibid., p. 101.