l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'intérieur et de
la Décentralisation, et le ministre de la Justice ont déposé auprès de
la Commission un projet de modèle national type réglementant le
traitement.
a. Celui-ci a pour finalités :
- d'établir la gestion automatisée des procès verbaux de contraventions
relatives au stationnement des véhicules ;
- de permettre l'émission des titres de recouvrement des amendes
pénales fixes en cas de non paiement et le recouvrement de cellesci par les comptables directs du Trésor.
Le traitement prévoit l'identification des contrevenants qui n'ont pas
acquitté l'amende (ou adressé une réclamation de protestation motivée)
dans le délai légal. Cette identification s'effectue par simple rapprochement du numéro d'immatriculation du véhicule mentionné sur le procèsverbal établi lors de la contravention, avec le numéro enregistré dans
le fichier des cartes grises.
La Commission avait donné son accord le 7 juin 1983 à la gestion
automatisée de ce fichier (1) en relevant son caractère nominatif.
Le traitement prévoit, également entre autres informations, l'enregistrement d'éventuelles poursuites engagées par le comptable du
Trésor. Les informations, dont les services de police ou de gendarmerie
sont destinataires, peuvent être conservées cinq ans en cas de non
paiement de l'amende.
La Commission, par délibération du 19 juin 1984, a approuvé ce
modèle national type de gestion automatisée. Elle a admis qu'il devra
y être fait référence, par le biais de nouvelles demandes d'avis, pour
toute mise en œuvre locale d'application identique effectuée dans des
sites divers (centre informatique polyvalent des préfectures, tribunaux...).
b. Le suivi de cette affaire montre que :
- le système mis en place dans le ressort de Paris présente un
fonctionnement quelque peu défectueux et a fait l'objet de réclamations
provenant d'automobilistes ayant reçu des titres de recouvrement
d'amendes pour des contraventions au stationnement qu'ils n'auraient
pas commises.
Un conseiller de Paris a signalé à la Commission le préjudice
subi par les personnes poursuivies qui doivent prouver n'avoir pas
commis l'infraction qui leur est imputée à tort, en contradiction avec
les dispositions de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978.

(1)

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Cf. CNIL, 4 e rapport d'activité, op. cit., p. 85 et 309.

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