Chapitre III

Les traitements comportant
des données sensibles
(articles 30 et 31 de la loi du 6 janvier 1978)
La loi du 6 janvier 1978, comme d'ailleurs la plupart des lois
étrangères en la matière, s'est refusée à distinguer entre des données
neutres, sensibles ou très sensibles en elles-mêmes ; en effet, le critère
essentiel d'un régime de gestion de données nominatives se trouve dans
le principe de finalité : c'est, en définitive, dans l'utilisation qui sera faite
d'une donnée qu'apparaîtra un danger éventuel pour la vie privée.
Il n'en reste pas moins que le loi a créé deux régimes spéciaux, l'un
pour le traitement d'informations concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté, l'autre pour la gestion de données
faisant ressortir les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes ; les articles 30 et 31 de la loi répondent à ces hypothèses, la loi
n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire
étant venue ultérieurement compléter ce dispositif.
Il est à noter qu'aucune exception n'est admise par l'article 30,
tandis que pour l'article 31 des dérogations sont admises pour motif
d'intérêt public.
Section I
L'ARTICLE 30 ET LE TRAITEMENT D'INFORMATIONS
CONCERNANT LES INFRACTIONS,
CONDAMNATIONS OU MESURES DE S‫غ‬RETÉ
1 - Le système automatisé des relevés d'empreintes digitales
La demande du ministère de l'Intérieur portait sur la mise en place, à
titre expérimental, d'un ensemble prototype de relevés des empreintes
digitales d'individus signalés comme suspects lors d'une enquête, le
système devant compléter le système manuel en vigueur insuffisant,
inadapté, voire inefficace. L'expérimentation destinée à tester l'efficacité
au plan technique du matériel et du logiciel prévus devra faire l'objet
d'une demande d'avis auprès de la CNIL avant la mise en place du
système définitif.

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