Solidarité nationale. On doit relever qu'examinant ce projet de décret,
le Conseil d'Etat a disjoint la disposition du projet qui prévoyait le
caractère obligatoire des conventions spécifiques devant être passées
entre l'INSEE et les organismes habilités, en tant que cette disposition
était illégale.
Ces organismes ont pour mission le versement des prestations
prévues par le code de la Sécurité sociale et la perception des
cotisations de Sécurité sociale ; ils peuvent normalement utiliser le
RNIPP.
Un problème particulier s'est posé pour la Caisse des dépôts et
consignations ; l'activité de celle-ci inclut le versement des pensions,
lequel sort du champ normal d'activités des organismes de Sécurité
sociale. Aussi, la Commission, en l'état du dossier, a différé sa réponse
sur l'utilisation du répertoire par la Caisse des dépôts.
En fait, comme on l'a vu, le même problème s'est présenté
ultérieurement pour la direction de la comptabilité publique. Ainsi, on
peut noter que si la Commission a fait preuve d'une certaine tolérance
en ce qui concerne l'utilisation du RNIPP par les organismes de
Sécurité sociale, en revanche, elle demeure stricte quant à la réunion
des conditions qu'elle exige pour autoriser cette utilisation par d'autres
organismes.
Dans son article 1er, la loi du 6 janvier 1978 affirme que «
l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
L'évolution actuelle de la société crée un besoin constant d'identification : le développement de l'informatique et l'extension des systèmes
d'identification (1) facilitent l'interconnexion des fichiers.
Il y a lieu de protéger l'individu contre les rapprochements excessifs,
voire contre la tentation d'une interconnexion abusive des fichiers.
A l'heure actuelle, la Commission a adopté une démarche pragmatique et s'est prononcée au cas par cas, sur les décrets d'application de
l'article 18.
Sa doctrine consiste essentiellement à confronter, comme pour
l'enregistrement de tout autre type d'informations, la finalité poursuivie par
le traitement avec la nécessité de recourir au répertoire.
Les avis que la Commission a rendus depuis 1980 sur ce sujet
montrent une ligne directrice constante : le refus d'un recours systématique
au répertoire tenu par l'INSEE.

(1) Cf. CNIL, 1er rapport d'activité, op. cit., annexe p. 173, rapport de M. Jean-Claude Pelissolo,
commissaire du Gouvernement, à l'époque, auprès de la CNIL.

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