Le traitement « TDS - Fiscal » (Transfert de données sociales par
la DGI) exclut le numéro de Sécurité sociale : ce numéro ne figurera
pas au nombre des informations de la déclaration annuelle des données
sociales fournies par le centre serveur de transfert de données sociales.
Il ne sera pas non plus transmis directement par les tiers déclarants.
b. Le traitement SPI (Simplification des procédures d'imposition)
La solution retenue pour ce fichier consiste à autoriser seulement
la DGI à consulter le RNIPP pour contrôler l'état-civil des contribuables
personnes physiques inscrites au fichier SPI, cette procédure excluant
toute mémorisation du NIR.
L'identifiant prévu par le système SPI est constitué par un numéro
aléatoire absolument non signifiant et n'incluant aucun élément d'étatcivil.
Section II
LE CAS PARTICULIER DES FICHIERS DE SÉCURITÉ SOCIALE
1 - La recommandation du 29 novembre 1983
La Commission a adopté une recommandation de portée générale
qui ne vise pas exclusivement l'utilisation du RNIPP par les organismes
de Sécurité sociale, mais dont l'aspect essentiel est d'officialiser, pour
ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le NIR.
Les principes de cette recommandation sont au nombre de quatre :
- le contenu du répertoire et sa mise à jour fréquente, font de celuici un instrument essentiel de gestion de l'état-civil en France (cf. supra
I);
- on ne peut remettre en cause le fait que les fichiers détenus par
les organismes de Sécurité sociale sont appelés, de par leur essencemême, à utiliser le NIR comme identifiant ;
- en dehors de ce cas tout à fait particulier, l'emploi du NIR comme
identifiant ne doit être ni systématique, ni généralisé ;
- enfin, la Commission avait envisagé que la consultation du répertoire
tenu par l'INSEE soit subordonnée à la conclusion de conventions
spécifiques entre l'INSEE et les organismes habilités en vertu de l'article
18 de la loi du 6 janvier 1978.
2 - Le décret relatif à l'utilisation du RNIPP par les organismes
de Sécurité sociale
Conformément aux principes de cette recommandation, la Commission a émis, le 29 novembre 1983, un avis favorable au projet de
décret que lui avait soumis le ministre des Affaires sociales et de la
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