Elle a estimé que cette utilisation par les Assedic sortait du cadre
du projet GIDE et qu'un autre projet de décret, en application de
l'article 18, devait y être associé (cf. II e partie, chap. V).
4 - Le problème de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR)
par la direction générale des Impôts (DGI) du ministère de l'Economie, des
Finances et du Budget
La Commission a examiné, au cours de la période couverte par
le présent rapport, de nombreux dossiers concernant les traitements
mis en place par la direction générale des Impôts (cf. chap. 1, II e
partie).
Devant les réserves manifestes formulées par la CNIL concernant
l'utilisation du NIR dans les fichiers fiscaux, cette administration, a pris,
dans une lettre adressée à la Commission, l'engagement de ne pas
recourir à ce numéro pour mettre en œuvre les applications informatiques postérieures à cette date.
Dans chaque cas, l'abandon du NIR implique, pour la direction
générale des Impôts, la mise au point d'un système informatique
d'identification qui lui soit propre et qui reste purement interne.
C'est ainsi que la Commission a relevé, dans différents dossiers,
l'absence de recours au NIR ; pour le traitement SPI, le répertoire
n'est utilisé que comme instrument de vérification de l'état-civil des
contribuables, et pour cette utilisation intervient sous la forme de
« consultations ponctuelles ».
a. Les différents traitements de la DGI
Les fichiers FIDJI et MAJIC II (Fichier informatique des données
juridiques sur les immeubles et mise à jour des informations cadastrales)
utilisent respectivement :
— un identifiant attribué par la conservation des hypothèques afin de
répondre aux réquisitions des renseignements et de faciliter les mises
à jour du fichier FIDJI ;
— un identifiant attribué par chaque bureau du cadastre, constitué par
un numéro séquentiel non signifiant, propre au traitement MAJIC II.
Le traitement FIP (Fichier d'imposition des personnes), qui remplace
le traitement SITER (Système automatisé de gestion de l'identité et
des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe
d'habitation (1)) qui utilisait le NIR, fait usage d'un nouvel identifiant
spécifique, composé de trente-cinq caractères.
(1)
68
Cf. CNIL, 3e rapport d'activité, op. cit., p. 232.