D'ores et déjà, il est à constater que, conformément au souhait
de la CNIL, et aux engagements pris par le ministre délégué auprès
du ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget, en mars
1983, la DGI a renoncé à l'utilisation du NIR comme identifiant pour
son schéma directeur. De ce fait, et contrairement à la procédure
actuellement en vigueur, la DGI ne recevra plus communication du
NIR : ce numéro sera exclu des informations de la DADS fournies par
le « centre serveur TDS ». Il ne sera pas non plus transmis directement
par les tiers déclarants.
Afin de tenir compte de ces modifications, la Commission a été
saisie, en dehors du projet d'arrêté créant le traitement, de deux projets
de décret modifiant diverses dispositions du code général des impôts.
Pour TDRCM, la CNIL était initialement saisie de deux projets de
décret : le premier, « relatif aux obligations déclaratives liées au paiement de revenus de capitaux mobiliers et autorisant le traitement
automatisé des déclarations » ; le second, « relatif aux obligations des
établissements gérant des valeurs mobilières et autorisant le traitement
automatisé des informations fournies à la direction générale des
Impôts ».
Au cours de l'instruction du dossier, il a semblé opportun de
dissocier les dispositions réglementaires prises en application des
dispositions légales du code général des impôts et concernant les
obligations des déclarants, de l'acte réglementaire pris en application
de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, afin de créer le traitement
informatisé de ces déclarations.
Il apparaît que le traitement TDRCM participe d'un souci de
simplification administrative : l'informatisation permettra en effet de
faciliter les obligations des déclarants disposant de moyens informatiques
qui pourront désormais transmettre leurs déclarations directement à la
DGI, sur support magnétique (un double papier de la déclaration
transmise à l'administration sur support informatique ou papier sera
remis à chaque bénéficiaire de revenus déclarés par les organismes
« tiers déclarants »).
Par ailleurs, le système facilitera le travail des agents des services
fiscaux. Actuellement, les déclarations annuelles souscrites par des
« tiers déclarants », transmises à la DGI sur support papier, sont en
effet recopiées manuellement sur des fiches intégrées dans les dossiers
des contribuables.
L'application TDRCM est centrée essentiellement sur la collecte
des informations issues des déclarations émises par les tiers déclarants.
Comme dans le traitement TDS, aucun recoupement de l'information
n'est, en tant que tel, effectué.
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