d'Interpol sur ceux dont jouissent traditionnellement les organisations internationales ayant leur siège en France.
Il paraît ainsi opportun à votre rapporteur que le texte proposé aujourd'hui
écarte les plus discriminatoires des dispositions contenues dans l'accord de
1972. Mais il lui paraît également nécessaire de continuer à tenir compte du
caractère spécifique et particulièrement sensible des activités d'Interpol : c'est
pourquoi il se félicite du maintien d'un certain nombre d'aménagements restrictifs.
A quoi correspond l'extension des privilèges et immunités accordés ?
Sans qu'il soit utile de revenir ici en détail sur chacun des privilèges et
immunités accordés par le présent accord, par ailleurs analysés et énumérés
dans l'exposé des motifs du projet de loi gouvernemental, il convient de relever
les principales dispositions qui ne figurent pas dans l'accord de siège de 1972
et qui seraient introduites par le nouveau texte.
Il s'agit notamment : de la possibilité pour l'organisation d'édicter des
règlements pour faciliter l'exercice de ses attributions, disposition sur laquelle
votre rapporteur a obtenu, par avance, du Gouvernement des éclaircissements
quant à l'obligation de respect de la législation française qui en résulte : de
l'inviolabilité du siège de l'organisation, étant précisé que les fonctionnaires et
agents français ne pourront y pénétrer qu'avec le consentement du secrétaire
général ; de l'inviolabilité des archives et de la correspondance officielle de
l'organisation; des immunités de juridiction et d'exécution au profit de l'organisation dans les limites fixées aux articles 5 et 6 ; des privilèges et immunités
accordés aux représentants des Etats membres de l'organisation, aux membres
du comité exécutif et aux conseillers et experts auprès de l'organisation ; de
l'immunité de juridiction accordée aux membres du personnel en ce qui
concerne les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; des privilèges
et immunités diplomatiques accordés au secrétaire général de l'organisation,
conformément au droit international des agents diplomatiques ; enfin, de
l'amélioration du régime fiscal accordé à l'organisation.
Sont tout de même maintenus certains aménagements restrictifs. Si l'accord
rénové améliore sensiblement les privilèges et immunités accordés à Interpol,
ceux-ci ont néanmoins été aménagés dans un sens restrictif pour tenir compte
du caractère particulier d'Interpol ou pour se conformer à la plupart des accords
de siège récents.
Au terme de cet examen, votre rapporteur vous demande d'émettre un
avis favorable à l'adoption du présent projet de loi. Tout en prenant en
considération le caractère spécifique et particulièrement sensible de l'organisation
considérée, il estime néanmoins que l'accord proposé et l'échange de lettres
annexé constituent, en matière de contrôle des fichiers, des dispositions
imparfaites mais novatrices, nécessaires et exemplaires ; que le nouvel accord
de siège, remédiant à des dispositions inutilement discriminatoires de 1972
tout en conservant certains éléments restrictifs, constitue un retour au droit
commun qui doit être approuvé.
Quelle a été la conclusion de la commission ? Après avoir examiné les
dispositions du présent raport lors de sa séance du 12 octobre 1983, votre
commission s'est prononcée en faveur de l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement français et l'organisation internationale de police criminelle relatif
au siège d'Interpol et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
(JO Déb. pari., Sénat 1983, p. 2359)
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