pour des finalités déterminées et traitées conformément au statut de l'organisation, ce qui exclut en particulier les données à caractère politique, militaire,
religieux ou racial.
En second lieu, la Commission vérifie, à la demande de tout ressortissant
d'un Etat membre, que les informations nominatives détenues par l'organisation
répondent aux conditions ainsi fixées ; elle fait part à Interpol du résultat de
ses investigations et l'organisation est tenue de modifier ses informations
conformément aux indications fournies.
Résultant d'un compromis, les dispositions techniques adoptées, tout en
constituant un progrès très substantiel, assignent inévitablement certaines limites
aux contrôles effectués.
Si la Commission dispose d'un réel pouvoir de décision et non du simple
pouvoir consultatif d'abord envisagé, il n'est pas fait mention d'un véritable
contrôle permanent permettant à la Commission de se saisir elle-même pour
procéder à tout contrôle utile.
Il reste, sous le bénéfice de ces observations que les dispositions prises
assurent, aux yeux de votre rapporteur, un contrôle satisfaisant des fichiers
considérés. Néanmoins, il est clair que la réussite et la crédibilité de cette
nouvelle institution dépendront de son efficacité pratique : seule l'expérience
permettra d'en apprécier justement le bien-fondé et les résultats.
Les dispositions prises n'en constituent pas moins un élément particulièrement novateur qui doit être apprécié positivement.
Il n'existe en effet - semble-t-il - pas de précédent comparable en matière
de contrôle des fichiers et des informations détenues par une organisation
internationale.
Cet accord paraît à bien des égards exemplaire et, sous réserve des
adaptations nécessaires, pourrait servir de précédent pour le contrôle des
fichiers de nombreuses organisations internationales installées sur le territoire
français. C'est ainsi que le troisième rapport d'activité de la CNIL envisage, à
la demande même de l'organisation et compte tenu du caractère particulièrement
sensible de ses dossiers, l'étude des questions posées par les fichiers d'Amnesty
International.
La troisième partie de mon rapport traite du renouvellement de l'accord
de siège.
Le premier accord de siège conclu entre Interpol et la France, signé le
12 mai 1972, se caractérisait par des dispositions très restrictives, beaucoup
moins libérales et très en retrait par rapport aux nombreux accords de siège
du même type signés en France.
Ces restrictions, soulignées en leurs temps tant à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat, ont empêché jusqu'ici Interpol de bénéficier de tous les avantages
accordés aux autres organisations internationales par des accords similaires.
L'évolution de la législation française en matière de protection des fichiers
suposant de son côté d'actualiser ou de compléter l'accord de 1972, il a paru
opportun au Gouvernement français et à l'organisation d'élaborer, au cours de
la même négociation, un accord de siège rénové et complet.
Notons l'adoption de dispositions classiques. Contrairement au texte de
1972 qui apparaissait donc à bien des égards dérogatoire à ce que l'on
pourrait qualifier de droit commun des accords de siège, le texte qui nous est
proposé aujourd'hui tend ainsi, pour l'essentiel, à aligner l'accord de siège

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