prévention ou de répression, dans les affaires présentant un caractère politique
ou militaire. De la même façon et sur la même base de l'article 3 de son
statut, l'organisation s'interdit rigoureusement - il faut le relever - toute
intervention présentant un caractère religieux ou racial.
Les missions de l'OlPC sont ainsi cernées avec précision, afin d'éviter
tout abus dans un domaine - vous vous en doutez bien - aussi sensible que
celui-là.
L'institution d'une commission de contrôle des fichiers de l'organisation
fait l'objet de la deuxième partie de mon exposé.
Le problème posé trouve son origine juridique dans la loi du 6 janvier
1978, qui a institué la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette commission procédant à divers contrôles en matière de fichiers informatisés, mais aussi non automatisés, et assurant le droit d'accès des intéressés
aux informations nominatives les concernant, la question se posait du sort
devant être réservé aux demandes de particuliers désireux d'accéder aux
dossiers détenus par Interpol à leur sujet.
La réponse était liée à l'application de deux principes. Selon la CNIL, le
principe de territorialité fondant la compétence de la commission aux termes
de la loi de 1978 pouvait lui donner vocation à appliquer à Interpol les
dispositions de la loi et à assurer ainsi la protection des personnes à l'égard
des données dont dispose l'Organisation. A l'inverse, selon l'OlPC, l'autonomie
indispensable des organisations internationales, en particulier d'Interpol, s'opposait catégoriquement à l'exercice de ces contrôles par un organismes national.
La recherche d'un compromis était donc nécessaire entre le souci d'Interpol
de préserver son immunité d'organisation internationale et celui de la France
d'assurer effectivement le contrôle de ces fichiers.
Deux solutions pouvaient être envisagées : la première, proposée par
Interpol, tendait à la mise en place d'un contrôle interne exercé par une
commission constituée au sein même de l'organisation ; la seconde thèse,
formulée par le Gouvernement français, visait au contraire à l'application d'un
contrôle externe par les soins d'une commission internationale composée de
personnalités extérieures à l'organisation.
Des négociations ont ainsi été engagées entre les deux parties, avec la
participation active de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'accord suivant a ainsi pu être réalisé.
L'article 8 du nouvel accord de siège proposé dispose que « les fichiers
sont soumis au contrôle interne mis en œuvre par l'organisation selon les
règles générales fixées par échange de lettres avec le Gouvernement de la
République française ». Le contrôle des fichiers relève donc de la compétence
de l'organisation, mais selon des modalités fixées d'un commun accord avec
le Gouvernement français. Ces modalités, précisées par l'échange de lettres
du 3 novembre 1982 annexé à l'accord de siège, sont les suivantes :
Une commission de contrôle de cinq membres de nationalités différentes
est instituée en vue du contrôle interne des fichiers.
Cette commission ad hoc, constituée pour présenter toutes les garanties
d'impartialité et d'indépendance requises, est investie d'une double compétence
définie par les articles 4 à 7 de l'échange de lettres.
La Commission s'assure d'abord que les informations à caractère personnel
contenues dans les fichiers, informatisés ou non, d'Interpol répondent aux
conditions suivantes : elles doivent être exactes et conservées pendant une
durée limitée fixée par l'organisation ; elles doivent surtout être enregistrées

289

Select target paragraph3