L'article 6, qui organise le droit individuel d'accès, nécessite certes que
la commission soit saisie par une demande émanant d'un particulier, mais on
ne peut en déduire que les pouvoirs de contrôle de la commission ne puissent
être exercés que sur saisine d'un particulier. Je puis sur ce point vous donner
toutes garanties, en plein accord avec Interpol.
Par ailleurs, votre rapporteur a évoqué l'absence de contrôle sur les
bureaux nationaux centraux, qui ne se voient pas imposer la rectification, le
cas échéant, de leurs propres fichiers.
Les bureaux nationaux centraux, comme leur nom l'indique, sont des
services mis en place sur leur territoire par chacun des Etats membres et
soumis à la juridiction de ces territoires.
Les organes de direction d'Interpol n'ont donc aucun pouvoir d'injonction
à leur égard et ne peuvent en avoir, sauf à violer un principe fondamental
des relations internationales : le principe de non-ingérence.
En revanche, rien n'interdit dans un esprit de concertation, d'émettre des
avis ou des conseils.
L'esprit d'ouverture dont a fait preuve Interpol dans la négociation du
nouvel accord de siège permet de penser qu'une telle concertation sera
désormais souhaitée - en tout cas, la France, en sa qualité d'Etat membre,
la souhaite - et il peut laisser supposer aussi que la commission de contrôle
suscitera une telle concertation, dans l'intérêt bien compris de l'organisation
des Etats membres et des libertés des individus.
Pour ce qui concerne le bureau central français, bien évidemment, il
demeure soumis à la législation française et, par conséquent, au contrôle de
la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Enfin, faisant référence à l'extension des privilèges et immunités accordés
à l'organisation internationale de police criminelle, M. Didier a souhaité obtenir
des éclaircissements quant à la possibilité pour l'organisation d'édicter des
règlements et quant à l'obligation à cet égard de respecter la législation
française.
Sur ce point, l'article 3 de l'accord donne le droit à Interpol d'édicter des
règlements destinés à faciliter à l'intérieur de ces bâtiments et locaux les
conditions nécessaires au plein exercice de ses attributions.
Il s'agit d'une disposition analogue à celle qui existe dans les accords
de siège relatifs aux organisations intergouvernementales. Il en est ainsi par
exemple de l'accord de siège signé le 2 juillet 1954 entre la France et
l'UNESCO.
Toutefois, l'article 23 de ce même accord permet au Gouvernement de
prendre toute mesure utile à la sécurité de la France et à la sauvegarde de
l'ordre public. Il protège ainsi contre toute disposition qui serait contraire aux
intérêts de notre pays.
Telles sont, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de cet accord, qui comporte des dispositions novatrices et exemplaires.
C'est pourquoi je me permets de vous demander de bien vouloir le
ratifier. (Applaudissements sur les travées socialistes et communistes).
M. le président : La parole est à M. le rapporteur.
M. Emile Didier, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées : Monsieur le président, monsieur le ministre,

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