français de prendre les mesures utiles à la sécurité de la France et à la
sauvegarde de l'ordre public.
En outre, l'accord précise que le Gouvernement de la République française
n'est pas tenu d'accorder certaines de ces immunités à ses ressortissants et
aux résidents permanents en France.
Il s'agit néanmoins là d'un ensemble de dispositions proches de celles
dont bénéficient les organisations internationales sur notre territoire.
Mais l'accord organise également un contrôle des fichiers détenus par
Interpol.
L'article 8 de l'accord prévoit, en effet, que les fichiers de l'organisation
sont soumis à un contrôle dans les conditions fixées par un échange de lettres
annexé à l'accord de siège. Cet échange de lettres prévoit l'institution par
l'organisation d'une commission internationale de contrôle constituant un équivalent international de ce qu'est en France la commission nationale de
l'informatique et des libertés présidée par M. Thyraud, à qui je tiens à rendre
ici hommage. En tant que ministre de l'intérieur, il m'arrive assez fréquemment
de le consulter et je dois dire qu'il répond toujours avec beaucoup de célérité
et d'amabilité.
L'échange de lettres prévoit la composition de cette commission, qui
regroupe cinq membres de nationalités différentes.
Cette commission vérifie, notamment sur requête des particuliers, que les
informations à caractère personnel éventuellement détenues par l'organisation
à leur sujet répondent aux conditions générales énumérées dans l'échange de
lettres : traitement conforme au statut de l'organisation, enregistrement et
utilisation pour des finalités déterminées, exactitude, conservation pendant une
durée déterminée.
Interpol est tenue de modifier les informations qu'elle détient conformément
aux indications fournies par la commission.
La commission nationale de l'informatique et des libertés, consultée, a
émis un avis favorable à ce système de contrôle des fichiers.
Conçu dans un souci d'efficacité, l'accord de siège préserve l'autonomie
indispensable d'Interpol et conforte les libertés individuelles. Il revêt de ce
double point de vue un caractère exemplaire.
C'est la première fois, en effet, qu'un accord conclu avec une organisation
internationale prévoit de telles dispositions et la Commission qui sera mise en
place sera donc la première instance de protection des données.
Je voudrais cependant apporter des éléments de réponse sur les points
qu'a soulignés M. Didier, votre rapporteur.
M. Didier a tout d'abord regretté qu'il n'y ait pas de contrôle permanent
par la Commission permettant à celle-ci de se saisir elle-même pour exercer
tout contrôle utile.
Sur ce point, je ne puis que me référer à l'article 5 de l'échange de
lettres. Il dispose que la commission de contrôle s'assure que les informations
à caractère personnel contenues dans les fichiers respectent un certain nombre
de principes fondamentaux : respect des missions statutaires d'Interpol, absence
de détournement de finalité, principe d'exactitude et conservation limitée.
Il n'est nulle part précisé que ce contrôle ne puisse se faire à tout
moment, y compris à la seule initiative de la commission.

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