contradiction qui existerait selon lui entre l'obligation faite par cette loi aux
personnes physiques de répondre aux enquêtes statistiques des services publics
et le droit au respect de leur vie privée. Il faut rappeler que le texte de cette
loi avait fait précisément sur ce point l'objet d'un important débat avant d'être
finalement adopté par le parlement.
Celui-ci avait ainsi jugé que, la statistique étant devenue un élément
fondamental du travail législatif, de l'action gouvernementale et des relations
entre les partenaires sociaux, il était souhaitable de poser le principe de
l'obligation de répondre aux questionnaires d'enquête établis par les services
publics producteurs d'information, tout en veillant à ce que cette obligation soit
rendue aussi peu gênante que possible pour les individus. Comme il n'est pas
d'obligation sans un minimum de sanctions, des amendes étaient prévues en
cas de non-réponse ou de réponse sciemment inexacte, mais leur montant
était volontairement fixé à un taux faible. Il faut remarquer à cet égard que
les chiffres indiqués par l'honorable parlementaire sont ceux mentionnés dans
le texte de la loi de 1951 et correspondent donc à des francs de l'époque.
Actuellement, les tarifs en vigueur sont ceux des contraventions de première
et quatrième classes figurant à l'article R. 25 du code pénal, c'est-à-dire 20 francs
à 150 francs pour la première amende, et 600 à 1 200 francs en cas de
récidive.
Les procédures contentieuses prévues à l'article 7 de la loi de 1951 pour
les refus de réponse aux enquêtes statistiques de la part des personnes
physiques n'ont été mises en œuvre qu'à titre tout à fait exceptionnel. En
contrepartie de l'obligation de réponse, la loi garantit aux individus interrogés
que le secret le plus absolu sur les renseignements d'ordre privé obtenus en
vue de l'établissement des statistiques sera respecté. Ces garanties ont été
encore renforcées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. L'ensemble de ces dispositions est appliqué par les
statisticiens avec la plus grande rigueur, depuis plus de trente ans maintenant,
sans rencontrer de réelles difficultés. Il ne semble donc pas opportun de
réviser sur ces points une loi qui permet au système statistique public d'obtenir
les informations nécessaires à l'élaboration de politiques économiques et
sociales.
(Assemblée nationale, 10 décembre 1984, p. 5.422)
VI. Les évolutions technologiques
Utilisation et avenir de la carte à mémoire
19173. - 6 septembre 1984. - M. Jean-Marie Rausch demande à Mme
le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur de bien
vouloir lui faire le point sur l'utilisation et l'avenir de la carte à mémoire.
Beaucoup de dirigeants (industrie, PTT, etc.) avaient fondé de grands espoirs
sur cette invention française. Mais il semble que la société Innovation, détentrice
des brevets en question, soit sur le point de négocier avec des sociétés
américaines et japonaises, ce qui nous priverait d'un bel outil de parade.
Réponse. - La carte à mémoire actuellement utilisée en France a été
adoptée par la communauté bancaire et les commerçants français comme
nouveau moyen de paiement électronique. Ainsi, les 23 000 cartes bancaires
à mémoire qui avaient été distribuées lors d'expériences monétiques à Blois,
Lyon et Caen peuvent désormais être utilisées dans ces trois villes de manière
opérationnelle, dans les distributeurs automatiques de billets, chez certains
commerçants et dans les publiphones installés par la direction générale des
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