des sondages et leur présentation. La proposition que fait l'honorable parlementaire peut s'entendre de deux manières :
a. soit l'échantillon des personnes interrogées serait décrit en terme d'âge,
de sexe, de catégories socio-professionnelles (ce qui permettrait de comparer
l'échantillon à la population qu'il est censé reproduire) ;
b. soit les résultats de chaque question seraient systématiquement « ven
tilés » selon les critères ci-dessus.
On ne peut que souhaiter que de telles précisions soient données aux
lecteurs : les premières pour conforter la fiabilité des enquêtes, les secondes
pour permettre une analyse plus précise des résultats. Il appartient cependant
aux organes de presse concernés de décider en toute liberté du degré de
précision chiffré des réponses qu'elles présentent, dès lors qu'ils se conforment
aux lois rappelées ci-dessus et aux pratiques déontologiques habituelles en la
matière.
(Assemblée nationale, 4 juin 1984, p. 2.559)

58111. - 29 octobre 1984. - M. Pierre Bachelet appelle l'attention de M.
le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sur les conséquences
de l'article 3 de la loi n° 51-711, du 7 juin 1951, sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistique et l'article 7 de ladite loi modifié par
décret n° 59-1350 du 16 novembre 1959. Ces textes obligent les personnes
physiques et morales à répondre avec exactitude et dans les délais fixés aux
enquêtes statistiques élaborées par les services de l'INSEE. Ils précisent que
tout défaut de réponse ou toute réponse sciemment inexacte à des questions
ayant trait à la vie personnelle et familiale seront punis d'une amende de 100
à 600 francs et, en cas de récidive, de 200 à 12 000 francs.
Ces dispositions sont contraires à l'esprit des principes fondamentaux
proclamés dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et repris dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi
que dans celle du 4 octobre 1958. L'article 11 de cette déclaration stipule que
« la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler... librement... « Aucun
principe de droit ne pose encore l'obligation de parler ». Cette garantie n'est
plus assurée lorsque des citoyens, inscrits arbitrairement et d'autorité par
l'Administration sur une liste de personnes représentatives, doivent se soumettre,
sous peine de sanctions, à des interrogatoires forcés sur leur vie privée.
L'administration peut certainement réglementer l'exercice de la liberté, mais
elle ne peut prendre l'initiative de supprimer une liberté, en l'occurrence celle
de se taire sur des problèmes personnels et familiaux. La vie privée définie
par nos plus grands juristes comme « la sphère secrète où l'individu aura le
pouvoir d'écarter les tiers, le droit d'être laissé tranquille... » doit être protégée
avec plus de vigilance avec l'apparition des techniques modernes (informatique,
télématique, etc.). Il apparaît intolérable que le droit à l'identité, le droit à
l'intimité du foyer, le droit au secret de la santé, soient bafoués et balayés
pour l'établissement de statistiques, et que de surcroît, l'on inflige des amendes
administratives. En conséquence, il lui demande qu'une révision des dispositions
exorbitantes précitées soit envisagée afin d'assurer un réel respect des grands
principes démocratiques auxquels souscrivent toutes les familles politiques de
notre pays.
Réponse. - En appelant l'attention sur les conséquences de l'article 3 de
la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, l'honorable parlementaire soulève le problème de la

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