Communes : prise en charge de l'informatisation des fichiers vaccinations

11760. - 19 mai 1983. - M. Georges Berchet expose à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale
(Santé) que l'Etat prend en charge au taux de 80 % les dépenses d'équipement
des communes occasionnées par l'informatisation de leurs fichiers « vaccinations » sous réserve qu'elles soient dotées d'un bureau municipal d'hygiène.
Dans ce cas, le bureau municipal d'hygiène à en effet la possibilité de
bénéficier d'une prise en charge d'un type d'équipement sous la forme de
remboursement de l'Etat au titre des dépenses obligatoires. Or il n'existe pas
de bureau municipal d'hygiène dans la plupart des communes, Aussi, il
semblerait logique de ne pas différencier ainsi la prise en charge de l'Etat,
en accordant le bénéfice de cette participation à toutes les communes
informatisant leur fichiers « vaccinations ». Il lui demande en conséquence s'il
entend proposer une telle mesure.
Réponse. - L'Etat ne prend en charge les dépenses occasionnées par
l'informatisation des fichiers de vaccination des communes uniquement dans la
mesure où les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène sont remboursées
par l'Etat au titre des dépenses obligatoires. La prise en charge du programme
d'informatisation des fichiers vaccinaux se fait uniquement par ce biais. Par
contre, l'équipement informatique des communes reste à la charge de ces
collectivités locales. Par ailleurs se pose la question de l'opportunité du
développement de l'informatisation des fichiers vaccinaux qui n'est pas sans
poser d'une part des problèmes éthiques et de liberté, d'autre part des
problèmes financiers et de politique vaccinale. Aussi et dans le cadre des
mesures de décentralisation qui laisseront aux communes l'autonomie de
gestion des services municipaux et en particulier du service de vaccination, il
n'est pas envisagé de proposer des mesures de participation financière de
l'Etat à l'informatisation des fichiers de vaccination.
(Sénat, 1er octobre 1983)

5. Réglementation des enquêtes et sondages
48857. - 16 avril 1984. - M. André Tourné expose à M. le Premier
ministre que depuis plusieurs années la France vit à l'ère des sondages
d'opinion. Ces sondages portent sur des problèmes économiques ou sociaux.
Ils concernent aussi des campagnes électorales et leurs résultats éventuels.
Ils visent très souvent des personnalités politiques hautement placées. La radio
et la télévision se font facilement l'écho des sondages d'opinion. Mais les
sondages portent seulement sur le nombre des personnes sondées. De ce
fait, les résultats des sondages comportent une faiblesse de taille. Il lui
demande s'il ne pourrait pas obtenir qu'à l'avenir, pour que les sondages
soient complets, qu'en plus du nombre des personnes qui ont donné leur
opinion, on fasse connaître leur âge par tranches d'âge, de dix-huit à vingtcinq ans, de vingt-cinq à quarante ans, de quarante à soixante ans et de
soixante ans et au-dessus, et si possible en divisant le tout par sexes. De
plus, s'il ne serait pas possible de donner connaissance, en pourcentage, des
catégories sociales, professionnelles, auxquelles appartiennent les personnes à
qui on a demandé de donner leur opinion sur un sujet donné.
Réponse. - En dehors de la loi du 6 janvier relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et de la loi du 19 juillet 1977 qui ne s'applique qu'aux
enquêtes et études d'opinion ayant un rapport avec les élections et intentions
de vote, il n'existe pas de réglementation générale concernant la publication

282

Select target paragraph3