d'un bureau de vote est en effet assez petite pour qu'il soit possible en théorie
de comparer la liste des inscrits avec celle des habitants. Mais la Commission
administrative ne pourrait commencer des investigations qu'après le 31
décembre, puisque les électeurs ont jusqu'à cette date pour déposer leur
demande d'inscription.
D'autre part, quand aurait été arrêtée la liste des personnes résidant dans
la circonscription du bureau de vote et non inscrites sur la liste électorale
dudit bureau, on n'aurait pas pour autant déterminé le nombre et l'identité des
citoyens en contravention avec l'obligation posée par l'article L 9 du code
électoral, puisque les intéressés sont susceptibles d'être inscrits sur la liste
électorale d'un autre bureau de vote (de la même commune ou d'une autre
commune) à l'un des titres énumérés à l'article L 11 du même code. Une
enquête détaillée sur leur situation serait donc nécessaire, et elle ne pourrait
être menée à bien qu'avec le concours des services de police, ce qui lui
donnerait inévitablement un caractère inquisitorial et vexatoire. De ce fait, il
est peu vraisemblable que les maires prennent l'initiative de demander de
telles enquêtes.
2. Cette initiative pourrait également revenir à une tierce personne, par
le biais du contentieux des listes électorales prévu par l'article L 25 du code
électoral, lequel autorise tout électeur à réclamer l'inscription d'un électeur
omis. Mais on encouragerait ainsi la délation, ce qui apparaît comme extrê
mement choquant, sans que pour autant un contrôle méthodique soit réalisé.
3. Une troisième solution consisterait à comparer systématiquement, pour
l'ensemble des électeurs, le « répertoire national d'identification des personnes »
et le « fichier électoral », tous deux tenus par l'Institut national de la statistique
et des études économiques. Ce rapprochement permettrait, tout au moins en
principe, de détecter les citoyens qui ne se seraient pas fait inscrire sur les
listes électorales. Il ne dispenserait cependant pas de prévoir des enquêtes
de police, car des erreurs sont toujours possibles.
Mais une telle formule appellerait de graves objections sous l'angle du
respect des libertés fondamentales des citoyens et des dispositions législatives
concernant l'utilisation des fichiers informatisés. Au surplus, elle ferait jouer à
l'INSEE le rôle d'« accusateur public » pour lequel cet organisme n'a certainement pas été institué. Au demeurant, si l'auteur de la question a raison de
souligner le défaut de sanction pénale à l'obligation posée par l'article L 9 du
code électoral, on doit reconnaître que la non inscription d'un citoyen est dans
la pratique sanctionnée par l'impossibilité pour l'intéressé de prendre part à un
scrutin, même s'il le désire, et jusqu'à la prochaine révision des listes électorales.
Ce résultat paraît convenablement adapté au manquement dont le citoyen s'est
rendu coupable et il est en tout cas conforme à la tradition libérale de notre
droit électoral.
C'est pour les raisons qui précèdent que le Gouvernement s'était opposé,
lors de la discussion du projet de loi abaissant à dix-huit ans l'âge de la
majorité, à un amendement déposé par M. Michel Cointat, qui tendait à
sanctionner la non inscription sur les listes électorales. Le ministre de la justice
de l'époque avait notamment déclaré, le 25 juin 1974 : « ... une telle disposition
n'est pas dans la ligne traditionnelle de libéralisme qui inspire notre droit. Sur
le plan pratique, rendre l'inscription sur les listes électorales... obligatoire
impliquerait un contrôle et des investigations qui pourraient prendre un caractère
inquisitorial. L'application des sanctions... poserait aux juges des problèmes
délicats... » A la suite de cette mise au point, l'amendement avait été retiré
par son auteur.
(Assemblée nationale, 16 avril 1984, p. 1814)
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