43386. - 16 janvier 1984. - M. René Olmeta se permet de rappeler à M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, chargé de la Santé, les termes de sa question publiée au Journal
officiel du 11 avril 1983, sous le n° 29978. Celle-ci évoquait le problème que pose
pour le respect du secret médical, l'existence du support informatisé, établissant
des listes nominales de personnes souffrant d'affections cancéreuses, cardiovasculaires et psychiatriques, afin de répondre aux nécessités de l'analyse
épidémiologique. Il lui demandait en conséquence, s'il ne serait pas possible
d'envisager d'assurer légalement l'inviolabilité du système de la technique
informatique, et si par exemple, à l'instar de certaines législations étrangères,
on ne pourrait pas retenir le principe de confier à une seule personne, la
détention du code de transmission des listes nominales en listes anonymes.
Réponse. - Les problèmes de confidentialité posés par l'honorable parlementaire concernant l'informatisation de données sanitaires nominatives nécessaire à la recherche épidémiologique font l'objet d'une réflexion approfondie
par le secrétariat d'Etat à la Santé. Ces problèmes de confidentialité sont
actuellement étudiés par la Commission nationale du cancer, et, dans le cadre
d'une large concertation entre la direction générale de la Santé et l'INSERM,
par un groupe de travail qui a pour mission de se pencher sur les problèmes
de la connaissance de l'état de santé de la population et notamment sur celui
de la confidentialité. Les travaux de ces différentes commissions devront aboutir
prochainement à des propositions qui seront soumises au parlement.
(Assemblée nationale, 16 avril 1984, p. 1828)
4. L'informatisation des communes
Elections et référendums (listes électorales)
45595. - 5 mars 1984. - M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à M. le
ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation que, aux termes de l'article L9
du code électoral, « l'inscription sur les listes obligatoires est obligatoire ».
Aucun texte n'étant intervenu pour sanctionner cette obligation, celle-ci est
souvent ignorée par nos concitoyens. Selon un article publié récemment dans
la revue Economie et statistique, au 1 er mars 1982, 11,3 % des électeurs
potentiels n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Il s'agit d'un phénomène
d'autant plus préoccupant qu'il paraît s'être aggravé ces dernières années et
qu'il traduit le manque d'intérêt de beaucoup de Français, particulièrement
parmi les jeunes, pour la vie politique de leur pays. Peut-il indiquer si, la
balance étant faite des avantages et des inconvénients que comporterait cette
mesure, il lui paraîtrait opportun de prévoir une sanction pour mieux faire
respecter l'obligation édictée par l'article L 9 du code électoral.
Réponse. - On pourrait effectivement concevoir que des sanctions soient
prévues pour faire respecter l'obligation faite à chaque citoyen, par l'article L 9
du code électoral, de se faire inscrire sur les listes électorales. Encore faudraitil que l'autorité habilitée à infliger la sanction (qui pourrait être le juge judiciaire,
puisque celui-ci est déjà compétent pour apprécier, en application de l'article
L 25 du code électoral, le bien-fondé des inscriptions sur les listes électorales)
puisse être saisie du cas des citoyens non inscrits.
A cet égard, trois formules apparaissent possibles.
1. On peut imaginer tout d'abord que la Commission administrative instituée
pour chaque bureau de vote par l'article L 17 du code électoral détermine
quelles personnes ont négligé de se faire inscrire sur la liste. La circonscription
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