des photographies. |l convient d'ajouter, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse
où les informations recueillies par les établissements financiers ou commerciaux
seraient regroupées dans un fichier, la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, serait applicable.
(Assemblée nationale, 10 octobre 1983)

17850. - 14 juin 1984. - M. Charles Descours appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
(Budget et consommation) sur le problème de garantie des libertés des
consommateurs dont les cartes d'identité sont photographiées au moment des
règlements par chèque. Cette pratique, employée par certaines grandes surfaces,
afin de lutter contre les chèques sans provision, constitue un risque d'atteinte
à la vie privée des consommateurs. En conséquence, il lui demande quelles
garanties peuvent être offertes aux clients qu'aucune atteinte ne leur soit portée
par la suite, notamment les conditions de garde des pellicules et leur destruction
dans un certain délai et où en sont les travaux sur ce point entrepris par la
commission informatique et libertés.
Réponse. - Il est exact que certains commerçants prennent une photocopie
de la pièce d'identité présentée par les clients lorsque ceux-ci font un paiement
par chèque. D'autres photographient l'acheteur. Comme le souligne l'honorable
parlementaire ces pratiques présentent un risque d'atteinte à la vie privée des
usagers. Dans sa réponse à la question écrite de M. Louis Odru, n° 31346 du
2 mai 1983, M. lé garde des Sceaux précisait que toute personne a le droit
de s'opposer à ce que des tiers qui n'y auraient pas été autorisés la
photographient et exploitent son image. Mais il indiquait, sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux que l'accord du client pouvait être
considéré comme tacite chaque fois qu'il a été clairement informé à l'intérieur
du magasin, par des dispositions matérielles convenables, qu'il serait susceptible
d'être pris en photographie lors de son passage à la caisse. Il va de soi
qu'après paiement du chèque le client recouvre son entier pouvoir sur toutes
les reproductions de son image y compris les négatifs. Par ailleurs, si les
documents et photographies recueillis devaient être utilisés à la constitution
d'un fichier automatisé, il y aurait lieu à l'application de la loi du 6 janvier
1978 et les organismes concernés seraient dans l'obligation d'effectuer une
déclaration de traitement.
(Sénat, 27 décembre 1984, p. 2068)

3. L'informatisation des données sanitaires

29978. - 11 avril 1983. - M. René Olmeta attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, chargé de la Santé, sur l'importance scientifique représentée par
l'existence d'un support informatisé établissant des listes nominales de personnes souffrant d'affections cancéreuses, cardio-vasculaires et psychiatriques.
L'informatisation correspondant parfaitement aux nécessités de l'analyse épidémiologique, il semble nécessaire de résoudre le problème corrélatif qu'elle
soulève, à savoir le respect du secret médical, mis en cause par l'exploitation
des données ainsi recensées. En conséquence, il lui demande s'il ne serait
pas possible d'envisager d'assurer légalement l'inviolabilité du système de la
technique informatique et si par exemple à l'instar de certaines législations
étrangères, on ne pourrait retenir le principe de confier à une seule personne
la détention du code de transmission des listes anonymes en listes nominales.

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