Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce, de matière
effective, une surveillance stricte des pratiques évoquées par l'honorable
parlementaire lorsque celles-ci lui sont signalées ; elle a également édicté deux
normes simplifiées pour mieux les contrôler, l'une en date du 21 octobre 1980
à propos des traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux
listes d'adresses devant servir à l'expédition de documentations, l'autre du
17 février 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives
relatifs à la gestion des « fichiers clientèle » des entreprises dont l'objet social
inclut la vente par correspondance. En conséquence, il ne paraît pas nécessaire
de compléter la loi du 6 janvier 1978 dans le sens suggéré par l'honorable
parlementaire.
(Assemblée nationale, 3 septembre 1984, p. 3966)

2. Les photocopies de pièces d'identité et les photographies de clients
prises par des commerçants
31346. - 2 mai 1983. - M. Louis Odru attire l'attention de M. le ministre
de la Justice sur une politique de plus en plus fréquente, notamment dans
les magasins à grande surface, et qui consiste à exiger lors de l'achat par
chèque de marchandises, que soit prise une photographie du client. De telles
pratiques, qu'aucune loi n'autorise, sont d'autant plus abusives que le port
d'une carte d'identité n'est pas obligatoire et qu'elles expriment l'idée que les
clients sont tous à priori des fraudeurs. Elles entretiennent une psychose de
suspicion qui est pour le moins malsaine. Il lui demande en conséquence les
mesures qu'il entend prendre pour interdire purement et simplement ces
atteintes à la liberté individuelle.
Réponse. - Ainsi que la Chancellerie l'a indiqué dans sa réponse à la
question écrite n° 35306 posée le 15 septembre 1980 par M. Michel Noir,
député, publiée au Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 6 octobre
1980, page 4251, il est admis sur un plan général par la doctrine comme par
la jurisprudence que toute personne a le droit de s'opposer à ce que des
tiers qui n'y auraient pas été autorisés la photographient, exploitent ou diffusent
son image ainsi recueillie. Les manquements à ce droit peuvent donner lieu
à des actions en dommages et intérêts.
En ce qui concerne les photographies ou les prises de vue réalisées à
l'intérieur des établissements bancaires ou commerciaux au moyen de caméras
électroniques de surveillance, elles ne sont pas possibles sans l'accord du
client. Mais cet accord peut, sous réserve de l'appréciation souveraine des
juridictions, être considéré comme tacite lorsque le client a été clairement
informé à l'intérieur du magasin, par des dispositions matérielles convenables,
qu'il serait susceptible d'être pris en photographie, notamment lors de son
passage à la caisse.
A défaut d'un tel accord ou présomption d'accord, le client pourrait non
seulement obtenir réparation du préjudice subi par l'atteinte à son droit à
l'image, mais encore faire ordonner par le juge que les clichés ou les bandes
vidéo soient saisis ou détruits. Il importe donc que toute personne soit
clairement informée que la pénétration dans l'établissement vaut acceptation
d'être photographié, autorisation donnée à l'établissement de conserver le
document pour un temps limité et, dans l'hypothèse où une infraction serait
commise, de l'exploiter. Bien entendu, la personne photographiée, après
paiement des chèques et sauf convention contraire expresse, recouvre son
entier pouvoir sur toutes reproductions de son image, y compris les négatifs

278

Select target paragraph3