pourront être communiqués à l'intéressé par l'intermédiaire d'un médecin désigné
par ses soins. Ceci s'explique par la nature des informations contenues dans
ce dossier. I! peut arriver en effet qu'il contienne des informations dont la
révélation directe au malade risquerait de le perturber gravement, il en est
ainsi par exemple en cas de diagnostic d'une affection grave voire fatale ou
d'une maladie mentale. Ainsi le médecin désigné peut-il apprécier dans quelles
conditions et avec quelles réserves les renseignements contenus dans le
dossier peuvent être révélés à l'intéressé. Il n'apparaît pas opportun de remettre
en cause cette situation.
(JO. AN. Déb. parl. p. 1837)
V. Questions propres à certains secteurs d'activité
1. Les fichiers d'adresse
52294. - 25 juin 1984. - M. Jacques Médecin appelle l'attention de M. le
ministre de la Justice sur les nombreuses correspondances constituant un
démarchage publicitaire qui sont adressées à une fraction très importante de
la population par des entreprises commerciales diverses. Cette publicité par
lettres est diffusée par les entreprises en cause grâce à des fichiers d'adresse
qu'elles se sont constituées ou qu'elles ont acquis très probablement auprès
de certains organismes spécialisés. Cette abondance de courrier publicitaire
constitue une atteinte directe à la vie privée de ceux qui le reçoivent. // ne
semble pas que les articles 25 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui traitent de la collecte,
de l'enregistrement et de la conservation des informations nominatives, puissent
assurer la protection des personnes ainsi envahies par un courrier commercial
dont elles n'ont que faire. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire que la
loi précitée soit complétée par une disposition prévoyant que tout détenteur
d'un fichier est tenu de demander à toutes les personnes qui y figurent de
lui faire connaître, par écrit, si elles désirent ou non continuer à recevoir de
la publicité à domicile dans le cadre de l'exploitation de ce fichier d'adresses.
En cas de réponse négative du demandeur, le nom de l'intéressé devrait
obligatoirement être rayé du fichier sous peine de poursuites.
Réponse. - Les articles 15 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à la charge des
détenteurs de traitements automatisés d'informations nominatives l'obligation,
soit de solliciter l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés s'il s'agit de personnes publiques ou gérant un service public,
soit de formuler une déclaration auprès de cette même institution dans les
autres cas. Les articles 25 et suivants de la loi fixent les conditions dans
lesquelles les données sont collectées et utilisées. Les déclarations et demandes
d'avis doivent comporter un certain nombre d'indications énumérées par
l'article 19 de la loi, au nombre desquelles figurent les caractéristiques et la
finalité du traitement envisagé.
La CNIL dispose, en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978,
de pouvoirs étendus pour veiller à ce que les traitements soient tenus dans
des conditions régulières et respectent les finalités énoncées dans les demandes
d'avis ou les déclarations ; des sanctions pénales sévères sont prévues par
les articles 41 et suivants de la même loi à l'encontre des personnes qui
détiendraient des traitements d'informations nominatives en violation des dispositions législatives, et notamment détourneraient ceux-ci de leur finalité. La
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