touchant en somme à leur santé, leur vie, l'intégrité de leur personne. Il
souhaiteraient également pouvoir obtenir plus facilement la copie des documents
médicaux dont ils ont besoin. L'ensemble de ces renseignements se trouve
dans leur dossier médical.
Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la loi ne leur permet pas
d'avoir directement communication de celui-ci ; il leur faut obligatoirement passer
par l'intermédiaire d'un médecin. Cette restriction apparemment anodine se
révèle être parfois un obstacle majeur. En effet, le praticien sollicité par le
malade dans le but d'avoir connaissance de son dossier, n'est nullement tenu
d'accéder à cette demande. Pareil refus peut engendrer des problèmes délicats,
voire dramatiques. Le droit explicitement reconnu à tout citoyen par la loi sur
l'accès aux documents administratifs demeure par suite fréquemment lettre
morte.
Cette situation crée un mécontentement notoire chez de nombreux malades
qui s'estiment frustrés d'une information à laquelle ils ont droit. Il en découle
souvent de sérieux conflits puisque selon les travaux de la Commission
interministérielle sur la responsabilité médicale, dite « Commission Mac Aleese »,
la plupart des procès intentés par des malades à des médecins ont pour
origine une demande d'information non satisfaite.
Enfin, la jurisprudence actuelle est à ce sujet favorable aux malades
puisqu'elle déclare que le secret médical n'est pas opposable au patient « dans
l'intérêt duquel il est institué ». La question résumant ce qui précède est donc
la suivante : le gouvernement est-il prêt à instaurer le libre accès du malade
à son dossier médical, répondant ainsi à la requête légitime et à l'intérêt bien
compris du corps médical ?
Réponse. - L'obligation imposée par la loi au malade qui désire avoir
accès à son dossier médical de recourir à l'intermédiaire d'un médecin désigné
par lui s'explique par la nature des informations contenues dans ce dossier.
Il convient, en premier lieu, d'observer que, compte tenu du caractère très
technique des renseignements qui y figurent, le malade ne pourrait, bien
souvent, les interpréter lui-même et devrait, même si la loi ne lui imposait
pas, avoir recours à un médecin pour en connaître la signification. Ceci étant,
il arrive parfois que le dossier médical contienne, en termes intelligibles pour
un profane, les indications dont la révélation directe au malade risquerait de
le perturber gravement. Il en est ainsi, par exemple, en cas de diagnostic
d'une affection grave, voir fatale, ou d'une maladie mentale. Aussi la législation
en vigueur s'est-elle efforcée de maintenir un équilibre entre le droit du malade
à la vérité et la nécessité d'apprécier au cas par cas dans quelles conditions
et sous quelles réserves cette vérité peut lui être révélée. Il n'apparaît pas
opportun de remettre en cause le compromis ainsi institué.
(JO. AN. Déb. pari. 1984 p. 644)
44960. - 20 février 1984. - M. Jean Le Gars, attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, chargé de la Santé, sur le souhait de la Fédération nationale des
groupes d'usagers de la santé, de voir modifier les textes actuels trop restrictifs
afin d'assurer le libre accès des malades et de leurs proches à leurs dossiers
médicaux. Insistant sur le fait qu'une pétition de cette association a recueilli
plus de 63 000 signatures, il lui demande quelle suite il entend donner à sa
requête.
Réponse. - Le libre accès du malade à son dossier médical n'est pas
prévu par le textes. Il est précisé toutefois que les renseignements médicaux
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