la copie intégrale, les tiers n'étant autorisés à recevoir que des extraits qui
ne mentionnent pas l'adresse de l'intéressé.
(Sénat, 6 décembre 1984, p. 1947)
IV. Le droit d'accès (chap. V de la loi)
1. Droit d'accès et service télématique
44633. - 20 février 1984. - M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des Techniques de la
communication, quelles seront les modalités d'accès aux divers fichiers informatiques des personnes notamment ceux concernant la santé, la fortune, la
vie privée, la vie pénale, etc. Les dispositions prévues pour la mise en place
de la télématique comportent-elles notamment des « clés » d'entrée aux divers
fichiers, chaque citoyen disposant de sa « clé » qui lui serait personnelle et
resterait confidentielle.
Réponse. - Dans le cas où le fournisseur du service télématique envisage
un traitement automatisé d'information nominative au sens de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il doit avoir
satisfait aux obligations vis-à-vis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. Cette obligation, contenue dans l'article 9 du cahier des charges
type auquel est soumis tout fournisseur de service, est ainsi rédigée : « Si le
service fourni met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives
au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le fournisseur adresse à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration ou une
demande d'avis. Il informe les utilisateurs qu'il a satisfait aux obligations
imposées par cette loi ». Les utilisateurs des services se voient également
communiquer par le fournisseur un mot de passe confidentiel ou un code leur
permettant de consulter à tout moment les informations les concernant personnellement.
(Assemblée nationale, 28 mai 1984, p. 2.514)
2. L'accès aux fichiers de l'administration et l'arrêt Bertin :
33890. - 13 juin 1983 - M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le Premier
ministre qu'elles seront les mesures prises pour informer les administrés des
conséquences de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1983,
relativement aux conditions d'accès aux fichiers mécanographiques et manuels
détenus par l'administration, notamment en ce qui concerne le recours obligatoire
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et leur droit à faire
rectifier toute mention inexacte.
(Assemblée nationale, 17 octobre 1983)
38979. - 10 octobre 1983. - M. Bruno Bourg-Broc s'étonne auprès de
M. le Premier ministre de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite
n° 33890 publiée au Journal officiel AN Question n° 24 du 13 juin (p. 2598)
relative aux conditions d'accès aux fichiers détenus par l'administration. Il lui
en renouvelle donc les termes.
Réponse. - La conséquence essentielle de l'arrêt Bertin rendu le 19 mai
1983 par le Conseil d'Etat, comme le rappelle l'honorable parlementaire, est
que désormais, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est
seule compétente en matière d'accès aux fichiers nominatifs détenus par
274