de la justice, de l'économie, des finances et du budget, ainsi que des affaires
sociales et de la solidarité nationale.
(Assemblée nationale, 30 avril 1984, p. 2075)

2. Accès aux fichiers de l'ANPE
15061. - 19 janvier 1984. - M. Jean Colin demande à M. le ministre
des Affaires sociales et de la Solidarité nationale de lui faire connaître quelles
mesures pratiques peuvent être prises par un employeur, pour savoir si un
employé a réfusé sans motif valable un emploi offert par les services de
l'ANPE et ne peut de ce fait prétendre, selon les dispositions du décret n° 80897 du 18 novembre 1980, à l'indemnité de licenciement. Il souhaite que lui
soit précisé notamment si l'employeur est en droit de consulter lesdits services
de l'ANPE et si ceux-ci sont dans l'obligation de le renseigner. (Question
transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de l'Emploi.)
Réponse. - Cette question appelle les observations suivantes : Aucune
disposition législative ou réglementaire ne permet de subordonner le versement
d'une indemnité de licenciement à l'acceptation d'une offre d'emploi. Par ailleurs,
l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de signaler les refus d'emploi aux
directeurs départementaux du travail et de l'emploi qui peuvent éventuellement
prendre des décisions de radiation des bénéficiaires des allocations de chômage
en application des règles relatives au contrôle de la recherche d'emploi ; elle
n'est, par contre, pas autorisée à communiquer des informations à d'autres
particuliers qu'aux intéressés eux-mêmes.
(Sénat, 26 avril 1984, p. 680)

3. Communication de l'adresse d'une personne et d'énonciations
contenues dans les actes de l'état-civil
Communes : délivrance de justificatifs d'identité à des tierces personnes
20533. - 22 novembre 1984. - M. Luc Dejoie signale à M. le ministre
de la Justice qu'il n'a pas répondu à sa question n° 18930 du 9 août 1984
et lui demande à nouveau si les communes sont autorisées à fournir à des
tiers les noms et adresses des enfants nés sur leur territoire. Dans l'affirmative,
convient-il de faire remplir aux personnes qui lui en font la demande un
document par lequel elles s'engagent à ne pas faire un usage purement
commercial de ces renseignements comme cela est le cas pour la copie des
listes électorales.
Réponse. - La jurisprudence considère que l'adresse d'une personne
relève du secret de la vie privée et sanctionne sa divulgation à des tiers sans
l'accord de l'intéressé (Paris, 15 mai 1970, D. 70.466, note HM). Il en résulte
que, sauf dispositions légales contraires, les autorités municipales ne sauraient
révéler à quiconque un élément de la vie privée d'un de leurs administrés,
son adresse en particulier. S'agissant plus spécialement d'énonciations contenues dans des actes de l'état-civil de moins de cent ans, notamment dans
les actes de naissance, il convient de rappeler que, selon le décret modifié
n° 62-921 du 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives aux actes de
l'état civil, seules les personnes limitativement énumérées peuvent en obtenir

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