des situations difficiles, voire dramatiques pour les femmes divorcées et les
enfants dont elles ont la charge. En effet, dans de nombreux cas, malgré des
démarches répétées auprès des autorités de police ou de justice, ces mères
de famille se trouvent démunies de ressources, et, lorsqu'elles ne travaillent
pas, dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs
enfants. Il lui demande en conséquence de lui indiquer quelles sont les
dispositions juridiques actuelles permettant de garantir l'application des décisions
rendues par les tribunaux en matière de pension alimentaire, et si ces mesures
sont suffisamment contraignantes pour faire valoir le droit des familles.
Réponse. - La Chancellerie est tout à fait consciente du grave problème
que pose le non paiement des pensions alimentaires ; outre l'état d'impécuniosité
dans lequel il place ses victimes, ce phénomène porte gravement atteinte à
la crédibilité des décisions de justice. À côté des voies d'exécution ordinaires,
deux techniques de recouvrement spécifiques ont, sur le plan civil, été mises
en place pour répondre à cette situation. Il s'agit de la procédure de paiement
direct instituée par la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 et de celle du recouvrement
public qui résulte de la loi №75-618 du 11 juillet 1975. Ces procédures, plus
particulièrement la première, se sont révélées, dans l'ensemble, efficaces,
notamment lorsque sont connus l'adresse de l'employeur du débiteur ou le
domicile de ce dernier.
Sur le plan pénal, de nombreuses poursuites sont en outre engagées
pour abandon de famille par application de l'article 357-2 du code pénal à
rencontre des débiteurs défaillants. Par ailleurs la loi n° 83-608 du 8 juillet
1983 renforçant la protection des victimes d'infraction, a prévu des peines
d'emprisonnement et d'amende à rencontre du débiteur d'aliments qui a
organisé son insolvabilité. Cette même loi a institué une nouvelle mesure de
contrôle judiciaire obligeant le débiteur d'aliments à justifier qu'il satisfait aux
obligations alimentaires mises à sa charge. Quelles que soient les dispositions
mises en œuvre il n'en demeure pas moins que de nombreux créanciers
d'aliments continuent de se heurter à certains obstacles, souvent non juridiques,
au nombre desquels figure l'insolvabilité, organisée ou non, du débiteur ou sa
disparition.
Aussi, le gouvernement soucieux d'améliorer encore leur situation a prévu
de nouvelles mesures. Ainsi par exemple, la Chancellerie a élaboré une notice
très complète de renseignements à l'usage des justiciables sur les pensions
alimentaires et les prestations compensatoires. Les huissiers de justice sont
désormais habilités à recevoir communication des informations gérées par le
fichier des comptes bancaires (arrêté du 14 juin 1982 Journal officiel du 22
juin 1982). Quant aux fichiers des cartes grises, le ministère de l'Intérieur et
de la décentralisation a admis, compte tenu des dispositions de l'article 7 de
la loi du 2 janvier 1973, qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à ce que
les huissiers de justice aient communication des informations figurant sur ces
fichiers et concernant le débiteur d'aliments. En outre le décret n° 82-534 du
23 juin 1982 a facilité, en cas de non paiement des pensions alimentaires
dues pour l'entretien des enfants mineurs, les conditions d'octroi de l'allocation
orphelin.
Par ailleurs, la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances
pour 1984 a, dans son article 93, autorisé les créanciers d'aliments à « consulter
la liste détenue par la direction des Services fiscaux dans le ressort de laquelle
l'imposition du débiteur est établie ». Enfin, des bureaux dits d'aide au
recouvrement des pensions alimentaires ont été mis en place dans les trois
villes de Paris (quinzième arrondissement), Lille et Créteil par le ministère chargé
des droits de la femme, en liaison avec les départements ministériels intéressés

272

Select target paragraph3