II. Les réclamations et plaintes adressées à la CNIL
(Art. 21.4° - de la loi)
1. L'article 21.4° de la loi de 1978 et l'article 40 du code de procédure pénale
M. le président : M. Robert Pontillon attire l'attention de M. le ministre de
la Justice sur les problèmes que pose à ses yeux le fonctionnement actuel
de la commission nationale de l'informatique et des libertés, instituée par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
En effet, alors que l'article 21-4° de cette loi prescrit que la commission
dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à
l'article 40 du code de procédure pénale, il est apparu, à l'occasion de
circonstances récentes, que cette institution a failli à cette obligation et n'a
pas saisi le ministère public des délits de détournement de finalité de fichiers
dont elle avait été avisée par plusieurs plaignants.
Il lui demande, dans ces conditions, quelle portée, il convient d'accorder
à l'article 21-4° de ladite loi, notamment s'il entend laisser à la commission
une compétence exclusive pour apprécier l'opportunité de dénoncer au parquet
les infractions à la loi du 6 janvier 1978.
De façon plus générale, il souhaiterait connaître les moyens que la loi
confère à la commission pour participer à la répression des infractions dont
elle est légitimement saisie (n°412).
La parole est à M. ie ministre
M. Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice : M. le
sénateur , la commission nationale de l'informatique et des libertés - la CNIL
- instituée par la loi du 6 janvier 1978 pour veiller à ce que l'informatique et
les fichiers ne soient pas utilisés en violation des libertés , est investie, aux
termes de l'article 21-4 , d'une mission de contrôle pour l'exercice duquel elle
adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions
dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure
pénale.
S'agissant de la portée de cette disposition sur laquelle vous m'interrogez,
monsieur le sénateur, je rappelle que l'article 40 du code de procédure pénale
auquel se réfère la loi de 1978 constitue le droit commun ; il définit les
attributions du procureur de la République en matière de plaintes, de dénonciations, et fait obligation à toute autorité constituée de l'aviser, sans délai, de
tout crime ou délit porté à sa connaissance.
Les dispositions de la loi de 1978 ne dérogent pas à celles de l'article
40 du code de procédure pénale ; elle doivent au contraire s'insérer dans le
champ de ce texte.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas investie
d'une compétence exclusive puisque toute personne qui s'estimerait lésée dans
ce domaine par une infraction a toujours la possibilité de porter plainte auprès
du procureur de la République ou même de saisir directement la juridiction
répressive.
L'appréciation de l'opportunité des poursuites demeure évidemment le fait
de l'autorité judiciaire, plus particulièrement du parquet.

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