télécommunications et incluses dans un ensemble de décisions dont certaines
ont trait à la facturation détaillée, en tant que moyen de contrôle, pour l'abonné,
des communications obtenues à partir de son poste téléphonique. Ainsi a-t-il
été décidé de proposer le service de la facturation détaillée à tous les abonnés
dont l'installation téléphonique est raccordée à un central électronique, en
respectant, pour des raisons technologiques, les étapes suivantes : dès 1982,
généralisation sur les centraux de type « 11F », ce qui touche environ 4
millions d'abonnés ; à la mi-1984, généralisation sur les centraux de type « E10
N1 » concernant 3 millions d'abonnés supplémentaires ; prochainement, les
autres types de centraux électroniques pourront également assurer ce service.
La décision de principe de diffusion du service de la facturation détaillée
n'a été prise qu'après consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, dont les recommandations ont été intégrées dans les modalités
définitives de fonctionnement de ce nouveau service. Afin de sensibiliser les
abonnés à l'existence de celui-ci, les services des télécommunications procèdent
par voie de publipostage. Ce dernier est systématique au fur et à mesure de
la réalisation des différentes étapes décrites ci-dessus, nécessaires à l'adaptation
des centraux électroniques. Le nombre d'abonnés ayant répondu favorablement
aux campagnes successives d'information est à ce jour de 40 000. Les abonnés
intéressés par ce nouveau service en supportent le coût supplémentaire pour
l'administration en payant une redevance d'abonnement modeste (10 francs
par mois).
(Sénat, 8 novembre 1984, p. 1 796)

10. Infractions aux limitations de vitesse
52581. - 2 juillet 1984. - M. Georges Mesmin demande à M. le ministre
de l'Intérieur et de la Décentralisation les raisons pour lesquelles le centre de
coordination des services locaux et des contraventions de la sous-direction des
services généraux de la sécurité publique de la préfecture de police demande
au conducteur d'un véhicule, qui a été photographié par un appareil cinémomètre, outre ses nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse, des
renseignements tels que la filiation (fils, fille de... et de...), sa nationalité et sa
profession. Il lui demande en outre si ces questions, qui ne sont pas nécessaires
au recouvrement de la contravention, seront rapidement supprimées et si la
commission compétente (Commission nationale informatique et liberté) a été
consultée lors de l'établissement de ce questionnaire.
Réponse. - En vue de réaliser une simplification et une uniformisation
du questionnaire relatif à tout contrevenant aux règles de limitation de vitesse
lorsque l'infraction a été relevée au moyen d'un cinémomètre radar, qu'il
s'agisse de fonctionnaires de la police nationale ou de militaires de la
gendarmerie nationale, une commission interministérielle s'est réunie le 4 janvier
1984 avec les représentants des ministères de la Justice, de la Défense, des
Transports et de l'Intérieur et du Centre d'enregistrement et de révision des
formulaires administratifs. Les modifications de cet imprimé qui ont été alors
envisagées doivent être soumises à la commission informatique et libertés par
le ministre de la Justice auquel l'intervention de l'honorable parlementaire a
été signalée.
(Assemblée nationale, 10 septembre 1984, p. 4 074)

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