recommandé et joindre à son envoi une enveloppe affranchie au même tarif
pour le retour. La demande de bulletin est alors traitée le jour-même. Quant
aux personnes demeurant dans la région nantaise, ou qui ont la possibilité
d'effectuer le déplacement, elles peuvent obtenir immédiatement leur bulletin
n° 3 en se présentant elles mêmes au casier judiciaire national.
Ces délais ne paraissent pas excessifs au regard de la situation antérieure.
En effet, s'il est vrai que la personne domiciliée dans le ressort du tribunal
de grande instance de son lieu de naissance pouvait parfois obtenir assez
rapidement le bulletin n°3 de son casier judiciaire en s'adressant directement
à la juridiction, il n'en allait pas de même pour les justiciables demeurant loin
de leur lieu de naissance et qui devaient formuler leur demande par correspondance. Or, il s'est avéré que toutes les juridictions ne traitaient pas les
demandes de bulletin n°3 avec une égalé célérité. Il a pu cependant exister,
depuis l'ouverture du casier judiciaire national, des causes particulières de
retard, étroitement liées à la période transitoire qui vient de s'achever. En
effet, pour éviter toute perturbation, il n'avait pas été fait de publicité
systématique, à l'échelon national, de tous les transferts successifs. Une telle
publicité n'aurait pas manqué, du fait de la multiplicité de ces transferts et de
leur étalement dans le temps, de conduire à des erreurs de compétence
génératrices de retards ou de perte de documents.
Ainsi, pendant toute cette période, les particuliers ont-ils pu continuer à
s'adresser au tribunal de grande instance compétent à raison de leur lieu de
naissance, qu'il fût ou non dessaisi de son casier judiciaire. Il en est résulté
un délai supplémentaire de transmission, mais sans commune mesure avec
les désordres qu'aurait pu entraîner une information précipitée ou mal interprétée.
Outre ces causes circonstancielles, il y a lieu de remarquer qu'une proportion
importante des demandes, le plus souvent manuscrites et établies sur papier
libre, ne peuvent être traitées dès leur réception au casier judiciaire national :
soit parce qu'il est impossible de lire les renseignements d'état civil, ou parce
que ceux-ci sont incomplets ; soit que le casier judiciaire national n'est pas
compétent en raison du lieu de naissance. Pour réduire ces diverses causes
de retard, une campagne d'information au moyen de communiqués de presse
et par la diffusion d'une fiche pratique est actuellement en cours. Cette
opération a pour objet d'éclairer le public sur les nouveaux critères de
compétence et sur les moyens de hâter la délivrance du document demandé.
Par ailleurs, dans un souci de simplification administrative, des études ont été
entreprises en vue de dispenser le demandeur de la production d'une fiche
d'état civil et de proposer au public l'utilisation facultative d'un imprimé destiné
à faciliter la rédaction et le traitement automatisé des demandes.
(Assemblée nationale, 14 mai 1984, p. 2 260)
9. La facturation détaillée du téléphone
19113. - 30 août 1984. - M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le
ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement industriel et du Commerce
extérieur, chargé des PTT, quelles mesures pratiques ont pu être retenues à
la suite des études menées par le groupe de travail national des usagers des
télécommunications, en particulier dans le domaine du développement de la
facturation détaillée.
Réponse. - Il convient en effet de rappeler que trois groupes de travail
comprenant des représentants des usagers, se sont réunis pour réfléchir à
l'amélioration des relations entre l'administration des PTT et les usagers. Les
conclusions de ces trois groupes ont été reprises par la direction générale des
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