obtenus - corps d'appartenance, catégorie, échelon - affection (service et lieu
géographique) - numéro et intitulé du poste occupé - date des début et fin
de contrat - matricule paie - indice et groupe de rémunération - coût du
coopérant (salaire, charges patronales, transports) ; que ces informations sont
indispensables à la rémunération des coopérants par la Côte-d'lvoire ;
Considérant que les garanties suivantes seront prises par M. le ministre
de l'Economie et des Finances de la République de Côte-d'lvoire :
- aucune information sur les origines raciales, les opinions politiques, philoso
phiques ou religieuses ainsi que les éventuelles appartenances syndicales des
intéressés ne figurera au fichier ;
- le fichier sera confidentiel, tenu sur un micro ordinateur MICRAL 90/50 CllHB installé au cabinet du ministre de l'Economie et des Finances dont un
conseiller technique de ce cabinet sera le seul détenteur de la clef d'accès
au fichier ;
- les personnes figurant au fichier seront tenues informées de l'existence de
celui-ci ; les informations les concernant leur seront communiquées, au moins
une fois par an, en vue d'une mise à jour périodique et elles pourront indiquer
les rectifications à y apporter ; en dehors de ces consultations périodiques, un
droit d'accès leur sera reconnu individuellement au fichier.
Considérant, cependant, qu'il convient que le projet d'arrêté ministériel
tienne compte des prescriptions suivantes :
1. limitation de la durée de conservation des informations à deux ans
suivant la fin de l'intervention du coopérant ;
2. énumération précise des destinataires des informations ;
Considérant que les questionnaires remplis par les candidats à la coopération doivent faire mention des prescriptions de l'article 27 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée ;
Considérant que la meilleure garantie que les informations transmises ne
seront pas détournées de leur finalité serait l'adoption d'une législation protectrice
par le pays tiers ou tout ou moins son adhésion à la convention du Conseil
de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
que cette convention sera ouverte aux pays non membres du Conseil de
l'Europe dans les conditions qu'elle fixe en son article 23 ;
qu'elle n'est encore ratifiée que par trois pays signataires : la Suède, la
France, l'Espagne ;
qu'elle ne deviendra exécutoire qu'après que cinq pays l'auront ratifiée ;
qu'il serait éminemment souhaitable que la République amie de Côte-d'lvoire
adhère à cette convention, ce qui faciliterait les échanges éventuels de fichiers
automatisés ;
qu'il lui appartient bien sûr de se déterminer librement dans le cadre des
institutions qui sont les siennes ;
qu'un avis favorable à la transmission des informations doit être donné
dans l'attente du moment où il lui sera possible de prendre parti sur une
éventuelle adhésion ;

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