Considérant que si le droit d'accès établi par l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978 a un caractère strictement individuel, il convient d'en reconnaître
l'exercice aux personnes physique, représentants légaux des entreprises, dès
lors que le nom de ces personnes figure dans le fichier en tant que dirigeant,
actionnaire ou associé ;
Considérant que la diversification des sources d'informations du fichier en
rend la mise à jour particulièrement malaisée ; que pour remédier à cet
inconvénient, il y a lieu de garantir l'exercice le plus large du droit d'accès et
de rectification ; qu'afin de faciliter l'exercice de ces droits, les mairies doivent,
non seulement, assurer une publicité à l'acte réglementaire portant création du
traitement, mais encore informer chaque entreprise de l'existence du ficher et
des possibilités d'obtenir communication des informations qu'il contient ;
Emet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement,
réserves ci-dessus énoncées.

sous les

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