Annexe 37

Délibération n° 84-28 du 3 juillet 1984
relative à la mise en œuvre par les mairies
d'Arcueil, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Villejuif et
Vitry-sur-Seine, d'un fichier d'entreprises
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers
et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le projet d'acte réglementaire portant création du traitement ;
Après avoir entendu M. Duval en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le traitement envisagé par chaque commune déclarante,
a pour finalité principale la constitution d'un fichier d'entreprises situées sur
son territoire en vue de mieux connaître son potentiel industriel, artisanal et
commercial ;
Considérant que le traitement s'inscrit dans le cadre des compétences
des communes en matière économique et sociale ; compétences qui ont été
étendues par les récentes lois de décentralisation ;
Considérant que le fichier est constitué sur la base d'informations provenant
de sources diverses à savoir :
- les fichiers administratifs et les registres, tel le registre du commerce et des
sociétés accessible au public ;
- les fichiers relevant de la gestion communale, tel le rôle de la taxe
professionnelle ;
- les réponses à des questionnaires d'enquête diffusés par la mairie auprès
des entreprises ;
Considérant que si la collecte de ces informations ne soulève aucune
difficulté s'agissant des fichiers accessibles au public ou aux communes, il n'en
est pas de même en ce qui concerne les fichiers tenus par les associations
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), qui sont couverts par
le secret en matière sociale et dont les communes ne sont pas destinataires ;
qu'en conséquence, il convient d'exclure la collecte des informations issues de
ces fichiers ;
Considérant que les seuls destinataires dudit fichier sont les services
économiques des mairies concernées ;

254

Select target paragraph3