Annexe 36
Délibération n° 84-23 du 19 juin 1984
portant conseil sur le choix du site
des traitements automatisés
d'informations nominatives relatifs
à l'aide sociale
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par les
présidents des conseils généraux des départements des Yvelines, du Calvados,
de la Seine-Saint-Denis, de la Haute-Marne, et de l'Ille-et-Vilaine ainsi que le
préfet, commissaire de la République pour le département du Finistère et le
directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne,
du problème de savoir si l'intervention de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
en attribuant aux départements la charge de la plupart des prestations de l'aide
sociale, n'entraîne pas une modification de la position de la Commission pour
ce qui concerne l'implantation des centres informatiques traitant des données
nominatives intéressant la gestion des prestations de l'aide sociale ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment ses articles 21 et 29 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 et notamment son article 1 e r ;
47;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et notamment ses articles 37 et
Vu les délibérations de la commission n° 80-35 du 18 novembre 1980 et
82-101 du 29 juin 1982;
Après avoir entendu M. Roland Cadet en son rapport, et Mme CM. Pitrat,
commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'en application des lois sur la décentralisation et notamment
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les services de l'aide sociale fonctionnant
dans les départements sont désormais soumis à l'autorité des présidents des
Conseils généraux, la plupart des prestations de l'aide sociale étant financées
et gérées par les conseils généraux ; qu'il suit de là qu'il appartient aux dits
conseils généraux de créer des centres informatiques qui traiteront, sous leur
autorité ou leur tutelle, les informations relatives à la gestion des prestations
dont ils ont la charge ; que dès lors, les dispositions adoptées antérieurement
aux dites lois par la Commission et qui confiaient le traitement de ces
informations à des centres placés sous l'autorité ou la tutelle du ministère
chargé des Affaires sociales ne peuvent plus être imposées aux collectivités
départementales ;
Considérant toutefois que le traitement des prestations de l'aide sociale,
doit être effectué dans des centres où seront prises les mesures indispensables
pour garantir strictement la confidentialité des données nominatives et, notamment, pour faire obstacle à tout détournement de la finalité des fichiers ; que
la Commission, qui, s'assurera si de telles mesures sont intervenues dans
chaque site particulier, entend, en utilisant les pouvoirs que lui donne l'article
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