- portant exclusivement sur des données contrôlables par les intéressés grâce
à l'exercice du droit individuel d'accès ;
- appliquant seulement à ces données des logiciels dont les résultats puissent
être facilement contrôlés ;"
- portant exclusivement soit sur des informations figurant dans des fichiers
manuels soit sur des données résultant de traitements déjà autorisés ou
déclarés, complétées éventuellement par des renseignements collectés par voie
d'enquêtes ;
- comportant des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et
des informations ;
- satisfaisant enfin, aux conditions énoncées aux articles ci-dessous.

Article 2: organismes concernés
Les traitements visés par la présente norme sont exclusivement ceux
effectués, dans le cadre de la concertation au sein du Conseil national de
l'information statistique, par ou pour le compte des services producteurs
d'informations statistiques énumérés à l'article 2 alinéa 1 du décret n° 84-628
du 17 juillet 1984, dans les conditions prévues par cet alinéa.
Article 3 : finalité des traitements
Les traitements doivent avoir pour seul objet d'exploiter, à des fins
d'information générale, les documents ou fichiers de gestion des organismes
visés à l'article 2 de la présente norme.
Cette exploitation peut être destinée :
1. A des tirages d'échantillons de population en vue d'effectuer des enquêtes
statistiques.
2. A l'élaboration et la diffusion de statistiques décrivant la situation démogra
phique, sociale et économique de tout ou partie de la population.
3. A la fourniture, sous forme de bande magnétique, de fichiers comportant
exclusivement des données non nominatives.
L'objet des traitements sera joint en annexe aux déclarations effectuées
en vertu de la présente norme.
Article 4: catégories d'informations traitées
Les informations traitées ne doivent pas relever des articles 30 ou 31 de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 ont été respectées au moment du recueil des informations traitées, cellesci doivent relever seulement des catégories suivantes : identité, situation familiale,
situation militaire, formation, diplômes, distinctions, logement, vie professionnelle,
situation économique et financière, déplacement des personnes, utilisation des
médias et moyens de communication, consommation d'autres biens et services,
loisirs, santé, habitudes et conditions de vie.
En outre, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, est subordonnée à la condition que le NIR
ait été, dans les fichiers traités, autorisé.

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